Règlementation des baignades à la rivière de l’Ange
Règlementation des baignades à la rivière de l’ANGE :
Arrété du maire de Montréal en date du 14 Juillet 1864
Le Maire de la commune de MONTREAL,
– Vu l’article 50 de La Loi des 14-22 Décembre 1789
– Vu la Loi des 16-24 août 1790
– Vu l’article 46 de la Loi des 19-22 Juillet 1791
– Vu l’article 11 de la Loi du 18 juillet 1837
– Vu le titre IV du code pénal, et spécialement l’article 471
– Considérant qu’il est de notre devoir de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la morale publiques,
– Considérant qu’à chaque année, à l’époque des grandes chaleurs, des faits répréhensibles ou dangereux ont lieu à l’occasion des bains en pleine rivière,
– Que si l’usage des bains est salutaire à la santé, il importe qu’il ne devienne pas un sujet de scandale ou d’accidents.
– ARTICLE 1er : Tout baigneur devra être vêtu d’un caleçon, et ne pourra sous aucun prétexte se montrer nu.
– ARTICLE 2 : Les enfants, jusqu’à l’âge de dix ou douze ans inclusivement, devront se baigner dans l’Ange, dans la partie qui est entre le Grand Pont (mairie) et les usines DOUGLAS, à cent mètres au moins plus haut que le pont, et à égale distance plus bas que la prise d’eau, ces deux points étant trop proches de la route. Ils ne pourront pas aller dans le canal des usines, dangereux par la profondeur de l’eau.
– ARTICLE 3 : Les jeunes gens et autres hommes de 13 ans et au-dessus, devront se baigner également dans l’Ange, et au lieudit « les GOUILLES A FELIX » , derrière le Gaborel, si toutefois les propriétaires riverains ne s’y opposent. Dans tous les cas, ils ne pourront se baigner qu’à plus de 150 mètres du chemin rural qui traverse les prés.
– ARTICLE 4 : Il est expressément interdit à ces deux catégories de baigneurs d’intervertir l’ordre ci-dessus, et de se rendre soit comme baigneurs, soit comme spectateurs, sauf un parent accompagnant un enfant de moins de 8 ans, dans la première catégorie.
– ARTICLE 5 : Le garde champêtre et la gendarmerie sont spécialement chargés de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Fait à la Mairie de MONTREAL, le 14 juillet 1864
LE MAIRE: signé: COMTE DE DOUGLAS
VU ET APPROUVE à BOURG EN BRESSE le 19 JUILLET 1864 – Le Préfet de l’Ain.
NOTE DE LA REDACTION :
cet arrêté est toujours en vigueur.
Attention aux contrevenants.
Munissez-vous de caleçons!